Analyse juridique

Moratoire : analyse juridique

Les enjeux juridiques du conventionnement des établissements belges accueillant des ressortissants français en situation de handicap.

Analyse par Me Olivier Poinsot, qui tient le blog Accens Avocats

Extraits :

La présentation du moratoire prête à confusion : si le communiqué de presse présente les logos de la Région wallonne et de la République française côte-à-côte, pour autant ce moratoire relève d’une initiative purement française.

[Remarque de l’AFrESHEB : le communiqué de presse était bien commun et avait été diffusé également sur le site du ministère wallon. Suite à des interpellations parlementaires, il a été opportunément retiré de ce site. Pour étayer son  affirmation, le blog d’Accens Avocats publie le compte rendu in extenso de la séance parlementaire du jour, nous publions ici l’extrait sur le point du moratoire.

Nous nous interrogeons sur la position de la ministre wallonne, Christie Morreale, qui varie selon son interlocuteur : gouvernement français, parlementaire wallon… Elle était déjà la 1ère à nous solliciter pour des questions parlementaires sur les Français de Belgique lorsqu’elle était députée de l’opposition, et nous a fermé la porte dès qu’elle est devenue ministre !!!]

Dans la continuité de ce moratoire, l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France et la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing tentent d’imposer à l’ensemble des ESSMS belges la signature de deux conventions :

  • Une convention dite « capacitaire », qui fixe un quota de ressortissants français pouvant être accueillis ;
  • Une convention dite « qualitative », relative aux modalités d’accueil et d’accompagnement des ressortissants français par l’établissement.

En l’absence de signature de ces conventions, les services de l’ARS se sont montrés de plus en plus insistants, voire ont menacé de suspendre les financements en l’absence de signature desdites conventions.

En plus du conventionnement imposé aux ESSMS belges, les autorités françaises diffusent auprès des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des consignes illégales visant à limiter les départs vers la Belgique. Ainsi l’ARS d’Ile-de-France, dans une formation assurée récemment au profit du personnel des Commissions des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH), a-t-elle exigé que l’examen d’une admission en Belgique soit subordonné au fait que le demandeur prouve avoir essuyé trois refus d’ESSMS française ; or une telle exigence ne figure pas dans la loi.

Cette pratique administrative apparaît contestable à plusieurs points de vue :
  • le financement des places en Belgique constitue une obligation pour l’Etat français au vertu du règlement de l’Union européenne (UE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 (prix de journée en maison d’accueil spécialisée et forfait soins en foyer d’accueil médicalisé relevant du financement par l’assurance maladie) ;
  • il ne ressort ni de ce règlement, ni de l’accord-cadre franco-belge du 21 décembre 2011, ni de l’arrangement administratif afférent, ni des dispositions du Code de la sécurité sociale (C. Sécu. Soc.) ou du Code de l’action sociale et des familles (CASF) que l’accueil ou le financement des places des ressortissants français en Belgique soit subordonné à la conclusion d’une quelconque convention ;
  • l’imposition de conventions en dehors de tout texte porte une atteinte grave à la liberté contractuelle ;
  • l’imposition d’un quota d’accueil de français, fixé au nombre de ressortissants français accueilli au 28 février 2021, est déconnectée à la fois de la réalité des besoins et de la capacité agréée par l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ), autorité administrative belge compétente en la matière. De tels quotas sont attentatoires à la liberté d’aller et venir et à la libre prestation de services ;
  • les autorités françaises entendent imposer aux ressortissants français ne trouvant pas de place d’ESSMS en France d’intégrer un établissement belge agréé avant le 28 février 2021 et ayant conclu une convention avec l’ARS. Autrement dit, les ESSMS belges n’ayant pas signé ces conventions ne se verront plus adresser de ressortissants français via les CDPAH ;
  • Le contenu de la convention dite « qualitative » impose des conditions matérielles intenables en pratique pour les ESSMS belges : les nombreuses annexes à cette convention opèrent en réalité un « placage » maladroit de dispositions législatives imposées aux ESSMS en France (outils relatifs au droit des usagers, conditions architecturales, etc.). Ces annexes méconnaissent donc totalement le principe de territorialité du droit. En outre, les établissements wallons accueillant des ressortissants français sont d’ores et déjà soumis à des dispositions belges proches issues notamment du Code règlementaire wallon de l’action sociale et de la santé analogue au CASF français (cf. les articles 1369/7 et suivants). L’intérêt de telles annexes interroge.

[Remarque de l’AFrESHEB : ici, l’article ne prend pas en compte l’arrêté wallon de 2018 et ses nouvelles dispositions pour les services (wallons) dont le financement est assuré par une autorité publique étrangère – SAFAE)]

La note d’information récente publie [Note de l’AFrESHEB : entre autres nombreux documents] le modèle de convention et rappelle la démarche de conventionnement entreprise.

[Note de l’AFrESHEB : Vous pouvez ici télécharger directement linformation ministérielle relative à la prévention des départs non souhaités des personnes en situation de handicap en établissement médico-social wallon ainsi que le modèle de convention].

Or, cette note est critiquable à plusieurs points de vue :
  • le gouvernement [français] use bien de l’expression « capacité maximale financée » : la fixation des quotas a donc pour but de cristalliser le nombre de places pouvant accueillir des ressortissants français et ce, indépendamment des choix opérés par les personnes concernées et indépendamment du manque de places en France ;
  • si la note rappelle que la démarche de conventionnement « ne remet pas en cause le principe du libre choix », la pratique qui s’installe en réalité vise indéniablement à durcir les conditions de départ voire à les interdire (une fois que la capacité ainsi autorisée aura été atteinte, les départs ne seront plus possibles) ;
  • le modèle de convention annexé à la note d’information est similaire à celui imposé aux ESSMS belges mais annonce, dans son sommaire, une nouvelle annexe n° 8 relative à l’échéancier de mise en conformité des infrastructures belges. Or, cette annexe est tout bonnement absente du texte publié.
Ces nombreuses critiques étayent des actions contentieuses engagées dans l’intérêt d’organismes gestionnaires d’ESSMS wallons et de ressortissants français :
  • plusieurs référés ont été introduits devant la juridiction administrative, tous n’ont pas encore été tranchés ;
  • des recours au fond ont été déposés et d’autres sont sur le point de l’être ;
  • une plainte pour manquement contre la France a été déposée à la Commission européenne ;
  • l’engagement de contentieux par des usagers se voyant refuser le départ pour la Belgique est à l’étude.

Lire l’analyse in extenso.

Conseil d'État français

Français en situation de handicap en Belgique : Ordonnance du Conseil d’État

Le paiement des frais de séjour des Français en situation de handicap en établissement belge n’est pas compromis en cas de refus de l’établissement de signer une convention avec l’Agence régionale de santé (ARS).

Par une ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté que le financement, par l’assurance maladie, des frais de séjour des Français en situation de handicap actuellement accueillis en Belgique n’est pas interrompu lorsque les établissements belges refusent de signer la convention proposée par l’ARS pour mettre en œuvre le moratoire décidé par le gouvernement français.

Bien que le juge des référés ait rejeté la notion d’urgence invoqué par l’ASBL gérant l’établissement, l’ARS a bien été obligée d’admettre que le refus de l’établissement de signer la convention ne pouvait entraîner une interruption du financement.

Au-delà, le juge indique que l’État français ne dispose en rien du pouvoir de retirer unilatéralement de l’établissement considéré les personnes accueillies. Tout départ d’un résident ne peut résulter que :

  • d’une part, de l’existence d’une place disponible ;
  • d’autre part, de la volonté de l’intéressé ;
  • le tout, dans le respect du régime juridique français applicable aux notifications d’orientation.

Surtout, la solution de ce jugement protège les résidents français actuellement pris en charge en Wallonie, en soulignant qu’aucun changement d’établissement ne peut leur être imposé contre leur volonté.

Enfin, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’est pas surprenant qu’il se soit refusé – au prétexte d’une absence d’urgence – à statuer sur les illégalités entachant le moratoire au regard notamment du droit communautaire. Pour autant, ces arguments sont appelés à être soumis bientôt au Conseil d’Etat – et à d’autres instances – par d’autres voies procédurales.

Cette ordonnance aura eu la vertu cardinale de faire condamner une pratique administrative moralement inadmissible et juridiquement abusive. Au-delà, elle résonne comme un avertissement à l’intention des Conseils départementaux, au cas où certains d’entre eux seraient tentés de se livrer à un chantage au paiement des prix de journée.

Lire l’article intégral de Blog Accens Avocats.

Lire l’ordonnance intégrale.

documents

Inscription dans un établissement belge : les documents à recevoir

Suite à la demande de plusieurs familles, nous récapitulons ici les documents à recevoir lors de l’inscription (et par la suite) de votre enfant/adulte dans un établissement belge. Ceux-ci peuvent aussi se trouver sur le site Internet de l’établissement, le cas échéant.

Les documents que vous devez recevoir d’un centre conventionné avec la France :
À l’inscription :
  • La convention d’accueil que vous devez signer
  • Le projet du service
  • Le règlement d’ordre intérieur (ROI).
Ensuite :
  • Le projet individuel qui doit être élaboré avec l’usager et sa famille ou représentants légaux :

Le service met en place un projet individuel pour chaque usager et le formalise. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec la personne ou son représentant légal s’il échet, sa famille et l’ensemble des intervenants internes et externes. Il contient au minimum :

  • 1° l’identification du bénéficiaire;
  • 2° les objectifs à atteindre;
  • 3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en œuvre pour atteindre ses objectifs;
  • 4° la ou les personne(s) ressource(s);
  • 5° la procédure d’évaluation et la date d’échéance de celle-ci.
  • Il est établi pour la première fois, dans un délai de six mois à dater de l’admission dans le service.
  • § 3. Pour construire le projet personnalisé, le service mène une évaluation globale de la personne en abordant au moins les domaines de vie suivants :
  • 1° l’autonomie ;
  • 2° les habiletés domestiques ;
  • 3° les habiletés préscolaires et scolaires ;
  • 4° les habiletés professionnelles ;
  • 5° les comportements défis ;
  • 6° le sensori-moteur ;
  • 7° la socialisation ;
  • 8° la santé et l’hygiène ;
  • 9° la communication ;
  • 10° la vie affective et sexuelle;
  • 11° la volonté et les préférences de la personne lorsqu’il s’agit d’un adulte ou l’intérêt supérieur de la personne lorsqu’il s’agit d’un enfant.
Chaque année :
  • Le rapport annuel d’activités du service.
Autres :
  • Il doit y avoir un référent pour les réclamations et, au minimum, cela doit être affiché à l’accueil, et dans d’autres endroits visibles du service, comme la charte des valeurs.
Les documents pour une école spécialisée :
  • le projet éducatif
  • le projet pédagogique
  • le projet d’école
  • le règlement des études
  • le règlement d’ordre intérieur (ROI)
  • un document informatif relatif à la gratuité d’accès à l’enseignement.
On vous fera, entre autres, signer :
  • un document pour le droit à l’image (les utilisations pédagogiques et les utilisations publiques telles que le site internet, les réseaux sociaux doivent faire l’objet d’un accord séparé).
Ensuite :
  • les parents doivent être conviés à l’élaboration du plan individuel d’apprentissage (PIA, voir page X comment s’impliquer malgré l’éloignement) – s’ils ne peuvent se déplacer, leurs souhaits doivent être recueillis par l’école.
  • Pour l’enseignement secondaire, le plan individuel de transition – vers la vie adulte (PIT) s’articule sur le PIA dès l’entrée au secondaire.
Les documents pour un internat scolaire spécialisé public :
  • Le projet d’établissement
  • Le règlement d’ordre intérieur (ROI)
  • Les tarifs de l’internat (que vous pouvez trouver ici sur Internet et qui changent chaque année).
On vous fera, entre autres, signer :
  • Un document pour le recouvrement des créances et du remboursement en cas d’absence
  • Un document pour le droit à l’image (les utilisations pédagogiques et les utilisations publiques telles que le site internet, les réseaux sociaux doivent faire l’objet d’un accord séparé)

Pour tous les établissements : Les autres documents à remplir et à redonner à l’établissement pour l’inscription vous seront fournis par celui-ci.

Nouvelle édition de notre guide pour les Français en situation de handicap en Belgique et leurs familles ou représentants légaux : février 2022.

procès raté

Un procès mal préparé

Un exemple à ne pas suivre…
Établissements médico-sociaux : les parents ne peuvent engager la responsabilité de l’État faute de place disponible que s’ils en rapportent la preuve.
Extraits du blog « accents-avocat.com » (Lire l’article en entier ici).

Par un arrêt du 23 novembre 2021, la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a jugé que les parents d’un enfant autiste ne peuvent rechercher l’engagement de la responsabilité de l’État faute de places disponibles que s’ils rapportent effectivement la preuve de cette absence de place dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui avaient été désignés dans la notification d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les faits

Les parents d’un enfant atteint de troubles du spectre autistique (TSA) saisissent la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’une demande d’orientation vers un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) adapté.

Dans un premier temps, la CDAPH oriente l’enfant vers 9 instituts médico-éducatifs (IME) et services d’éducation spéciale et de soin s à domicile (SESSAD). Puis, l’année suivante, elle prend une nouvelle décision d’orientation vers 4 IME et 2 instituts médico-professionnels (IMPro).

Les parents, confrontés à une absence de place disponible dans ces structures, confient l’accompagnement de leur enfant à un établissement belge et décident d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’État.

La procédure

Les parents adressent au ministre des solidarités et de la santé et à l’agence régionale de santé (ARS) une demande préalable indemnitaire visant à réparer le préjudice causé à leur enfant ainsi que les dommages subis par ricochet par eux-mêmes et les autres enfants de la fratrie. Cette demande fait l’objet d’un rejet implicite.

Les parents saisissent alors le Tribunal administratif mais leur requête est rejetée.

Ils interjettent appel.

[…] À titre subsidiaire, ils proposent au juge de surseoir à statuer pour se livrer à une mesure d’instruction, le temps d’obtenir de l’ARS copie des courriers qu’elle a dû recevoir des ESSMS ayant refusé l’admission. En effet, dans ce cas de figure, ces structures ont une obligation formelle d’information de l’autorité administrative, en application de l’article L. 241-6, III, alinéa 3 du CASF. […]

La solution

[…] Le juge d’appel analyse les faits de l’espèce au regard des éléments de preuve produits par les requérants. La production de divers courriers établit que les parents ont bien été confrontés au refus de 8 ESSMS sur les 15 désignés successivement par la CDAPH. Manque donc la preuve du refus des 7 autres structures. La Cour en déduit que les parents n’ont pas sollicité tous les établissements et qu’ils ne peuvent donc prétendre qu’aucun d’entre eux ne pouvait accueillir leur enfant faute de place disponible.

[…] La requête des parents est donc rejetée.

L’intérêt de l’arrêt

[…] La solution retenue par la CAA et bien sûr juridiquement pertinente. En effet, il appartient toujours au requérant de rapporter la preuve des faits dont il trouve à se plaindre. En l’espèce, les parents n’ont pas su administrer cette preuve puisqu’ils n’ont pas produit de documents établissant les refus d’admission opposés par tous les ESSMS. Sans doute est-il probable qu’ils aient néanmoins contacté l’ensemble des ESSMS avant de décider d’envoyer leurs enfants dans un établissement belge.

[..] La leçon – simple – de cet arrêt est qu’il est essentiel que les parents exposés à des absences de place disponible obtiennent des établissements sollicités des réponses négatives formelles.

Mais il faut rappeler à cette occasion que les ESSMS sollicités mais dans l’incapacité de réserver une suite favorable ont l’obligation, en vertu de l’article L. 241-6, III, alinéa 3 du CASF, de notifier leur décision de refus à la MDPH, au demandeur et à l’Administration dont relève leur autorisation. Cette décision doit mentionner ses motifs, lesquels doivent référer au principe de spécialité en vertu duquel la structure a été autorisée.  […] Compte tenu des difficultés de preuve rencontrées par les parents, on pourra s’interroger sur le point de savoir si les tous ESSMS contactés s’étaient conformés à leur obligation de notifier leur refus par écrit ; si tel n’avait pas été le cas, alors ils auraient commis une faute dont les parents pourraient demander réparation devant le juge judiciaire.

Notre analyse :

Nous rappelons que l’AFrESHEB conseille toujours systématiquement aux parents d’envoyer leur demande aux établissements par lettre recommandée avec accusé de réception (LR avec AR), afin d’avoir une preuve de la demande si l’établissement ne daigne pas répondre. Cela n’a pas été fait : les parents ont été mal conseillés.

D’autre part, dans les établissements désignés par la CDAPH, figurait un établissement belge, l’Espéranderie : personne n’a relevé cette erreur dans le jugement !

Heureusement que le blog donne des pistes de solutions pour contrebalancer ce jugement, qui ouvre une brèche considérable dans le droit des familles.

Rappelons, pour simplifier les choses, qu’il faut TOUJOURS envoyer des LR avec AR et conserver les preuves (lettre, formulaire d’envoi, accusé réception) afin d’éviter d’en arriver là. Ou d’attendre le bon vouloir des établissements et des agences régionales de santé.

Télécharger ici le jugement avec nos annotations en rouge. Nous y relevons notamment :

  • Que le jour de l’audience, l’avocate de la famille était absente ;
  • Qu’elle n’avait pas présenté de conclusions en retour du rapport du Conseiller au tribunal administratif et des conclusions de la rapporteure publique ;
  • Qu’elle avait négligé d’exposer les dépens comme pièce : « […] aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions des requérants tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées »

Toutes ces erreurs mises bout à bout on entraîné un jugement qui sera préjudiciable aux autres familles, à moins d’actionner les leviers cités par le blog accents-avocats.com et l’AFrESHEB.

Arrêté français : expertise des psychologues

France : arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues mentionnée à l’article R. 2135-2 du code de la santé publique : entre autres dispositions : prise en compte des demandes et de l’expertise de la famille, respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé !

Il s’agit d’un arrêté, donc il faut absolument le respecter.

Un grand pas en avant pour la valorisation des approches scientifiques et l’écartement de la psychanalyse. Ne nous leurrons pas, les psychanalystes essaieront de s’immiscer via cette précision : “Une liste non exhaustive de programmes se référant à ces approches est établie en annexe. Cette liste sera réactualisée périodiquement en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, des recommandations et des outils”. On pourrait entendre d’ici leurs réclamations. Espérons que le législateur restera ferme sur ses positions.

Lire l’arrêté.