Justice

La CDAPH et le non-respect de la volonté de la personne : arrêt de cour d’appel

Le blog Accens-avocats a publié un article intéressant intitulé : « Handicap : le non-respect de la volonté de la personne peut parfois justifier l’annulation de la notification CDAPH ». Il s’agissait d’une mère requérante qui désirait une scolarité dans l’ordinaire pour sa fille. L’analyse du jugement par l’auteur nous permet d’en tirer des éléments intéressants susceptibles de s’appliquer aux situation vécues par les familles concernées par les solutions en Belgique et confrontées. Nous les avons donc extraits de cet excellent blog.

Par un arrêt non publié du 29 mars 2022, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que la volonté du représentant légal d’un enfant doit être respectée, lors du traitement d’une demande d’orientation lorsque le désaccord entre l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et ce parent n’a donné lieu à aucun entretien préalable à la notification. La Cour d’appel s’appuie notamment sur les articles suivants :

Code de l’éducation :

  • l’article L. 351-2, qui prescrit l’opposabilité des décisions d’orientation de la CDAPH aux établissements scolaires ;

Code de l’action sociale et des familles (CASF) :

  • l’article L. 241-6, relatif aux attributions de la CDAPH en matière d’orientation ainsi qu’à l’opposabilité de la notification aux ESSMS et à la faculté reconnue à la personne handicapée ou à son représentant légal de choisir nominativement un établissement ou service ; (Celui-là même sur lequel l’AFrESHEB a déjà gagné plusieurs recours/procès) ;
  • l’article L. 241-7, qui impose à l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH de recevoir la personne handicapée ou son représentant légal, accompagnée le cas échéant de la personne de son choix, pour la consulter avant édiction de la notification ;
  • l’article L. 241-9, qui désigne les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 146-25, qui pose les principes gouvernant les procédures de demande et de révision des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 241-30, qui est prescrit à la CDAPH le devoir d’informer la personne en situation de handicap ou son représentant légal, 15 jours au moins à l’avance, de la date de la séance au cours de laquelle il sera statuer sur la demande et précisant que cette personne pourra y assister, accompagnée le cas échéant par la personne de son choix.

    Pour lire l’article en intégralité, il faut s’abonner (c’est gratuit) au blog. Lire ici l’arrêt.

    Jugement illustration

    Récupération des aides sociales sur succession et handicap

    Jugement en cassation du 26 janvier 2023.

    La sœur d’une femme hébergée en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), jusqu’à son décès, se voit réclamer par le Conseil Départemental du Nord la somme de 270 654,47 € au titre de la récupération sur succession du bénéficiaire de l’aide sociale.

    La Cour d’Appel avait retenu que l’assistance relevait « de l’attachement familial et de la loyauté entre membres d’une même famille » l’excluant ainsi de l’application des dispositifs de l’alinéa 2 de l’article L.344-5 du code de l’action sociale et des familles.

    La Haute Cour, dans un arrêt du 26 janvier 2023, a rappelé que la “charge effective et constante” s’entend comme “un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral”.

    En conséquence, elle estime que la Cour d’appel a violé les textes en refusant d’annuler l’action en récupération exercée par le Conseil Départemental du Nord.

    Accéder au jugement.

    Merci à Info Droit Handicap d’avoir relevé cette décision.

    Peluches tristes en prison (illustration)

    Placements abusifs d’enfants : message à la Défenseure des Droits

    Bonjour Madame,

    Nous avons lu votre communiqué sur les difficultés de l’Aide sociale à l’enfance du Nord et de la Somme et vous en remercions vivement.

    Nous nous interrogeons plus particulièrement au sujet de l’ASE du Nord, qui n’a de cesse de signaler/faire placer abusivement des enfants en situation de handicap et qui ne sont pourtant pas en danger dans leur milieu familial.

    Notre association, l’Association pour les Français en situation de handicap en Belgique (AFrESHEB ASBL), aide souvent des familles du Nord (et d’autres départements), victimes de signalement/placement abusif car les professionnels ont confondu le handicap avec de la maltraitance.

    Nous faisons alors scolariser ces enfants avec succès en Belgique, et les services sociaux belges ne comprennent pas pourquoi ces familles ont été poursuivies en France.
    Si ces placements abusifs cessaient, il y aurait peut-être assez de solutions pour les enfants réellement en danger.

    Nous relevons aussi que ce sont très souvent des familles d’origine étrangère ou bien d’Outre-Mer qui se retrouvent souvent avec un signalement abusif, et donc victimes de double discrimination.

    Pour illustrer nos propos, nous vous signalons ici 2 cas emblématiques, mais nous en avons malheureusement beaucoup d’autres :

    Oscar, 8 ans, enfant autiste belge, placé, maltraité, non soigné, déscolarisé, abusé, dans un foyer ASE du Nord, le juge le maintenant illégalement en France. Vous avez ici 3 pages d’articles sur cette histoire et ses rebondissements stupéfiants (le plus récent étant en 1er, le plus ancien le dernier sur la 3e page) : https://afresheb.com/category/affaire-oscar/

    Michel, 6 ans, que les parents voulaient scolariser en Belgique, alors que l’école française et l’ASE voulaient le placer dans un hôpital de jour : parquet saisi pour « défaut de soins ». Nous avons gagné le procès, Michel est depuis scolarisé en Belgique, où il fait de grands progrès : https://afresheb.com/wp-content/uploads/2020/09/article-signalement-abusif.pdf

    Nous vous remercions de prendre compte de ces éléments et sommes disposés à vous rencontrer pour vous éclairer sur cette problématique, étant donné que la quasi-totalité de nos familles avec mineurs ont été victimes de signalements, parfois placements, abusifs.

    Cordialement,

    Pour l’AFrESHEB ASBL,

    Isabelle Resplendino, Présidente

    Conseil d'État français

    Français en situation de handicap en Belgique : Ordonnance du Conseil d’État

    Le paiement des frais de séjour des Français en situation de handicap en établissement belge n’est pas compromis en cas de refus de l’établissement de signer une convention avec l’Agence régionale de santé (ARS).

    Par une ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté que le financement, par l’assurance maladie, des frais de séjour des Français en situation de handicap actuellement accueillis en Belgique n’est pas interrompu lorsque les établissements belges refusent de signer la convention proposée par l’ARS pour mettre en œuvre le moratoire décidé par le gouvernement français.

    Bien que le juge des référés ait rejeté la notion d’urgence invoqué par l’ASBL gérant l’établissement, l’ARS a bien été obligée d’admettre que le refus de l’établissement de signer la convention ne pouvait entraîner une interruption du financement.

    Au-delà, le juge indique que l’État français ne dispose en rien du pouvoir de retirer unilatéralement de l’établissement considéré les personnes accueillies. Tout départ d’un résident ne peut résulter que :

    • d’une part, de l’existence d’une place disponible ;
    • d’autre part, de la volonté de l’intéressé ;
    • le tout, dans le respect du régime juridique français applicable aux notifications d’orientation.

    Surtout, la solution de ce jugement protège les résidents français actuellement pris en charge en Wallonie, en soulignant qu’aucun changement d’établissement ne peut leur être imposé contre leur volonté.

    Enfin, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’est pas surprenant qu’il se soit refusé – au prétexte d’une absence d’urgence – à statuer sur les illégalités entachant le moratoire au regard notamment du droit communautaire. Pour autant, ces arguments sont appelés à être soumis bientôt au Conseil d’Etat – et à d’autres instances – par d’autres voies procédurales.

    Cette ordonnance aura eu la vertu cardinale de faire condamner une pratique administrative moralement inadmissible et juridiquement abusive. Au-delà, elle résonne comme un avertissement à l’intention des Conseils départementaux, au cas où certains d’entre eux seraient tentés de se livrer à un chantage au paiement des prix de journée.

    Lire l’article intégral de Blog Accens Avocats.

    Lire l’ordonnance intégrale.