Sous-financement des établissements : QPC - Devanture du Conseil Constitutionnel français à Paris

Sous-financement des établissements : QPC

Image : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conseil_constitutionnel,_Paris_%282011%29.jpg – Auteur : Mbzt – (Œuvre dérivée : César)

Sous-financement des établissements : QPC (Question prioritaire de constitutionnalité). Information très importante, notamment pour les établissements wallons hébergeant des Français en situation de handicap et qui sont sous-financés par la France :

Le cabinet ACCENS avocats a convaincu la Cour administrative d’appel de Paris de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le fait que les conventions collectives ne sont plus opposables aux financeurs (ARS, Conseils départementaux…). Or, les charges explosant, et encore plus en Belgique qu’en France, les problèmes de financement deviennent cruciaux. Les établissements sont à l’os, et certains se voient contraints de rogner sur les retours en famille, les activités..

En ce jour de fête nationale française, à une semaine de la fête nationale belge, nous espérons que cette honte sans nom pourra être résolue sur le plan juridique, à défaut de l’être sur le plan moral d’un gouvernement qui en a depuis longtemps laissé tomber toute notion.

Lire l’article sur le blog d’ACCENS avocats.

Cour administrative d'appel de Paris

Cour d’appel de Paris : la tarification d’un établissement doit s’adapter à ses besoins

Photo : Rama, CC BY-SA 2.0 FR licence CeCILL, via Wikimedia Commons

3 jugements (pour un établissement) à examiner
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05448

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 3 février 2026 relative au contentieux de la tarification d’un établissement social.

Une association gestionnaire contestait l’arrêté du président du conseil départemental fixant les tarifs journaliers d’un foyer d’accueil spécialisé pour l’année 2022. Elle demandait la réformation de cet acte afin d’obtenir une revalorisation significative des forfaits fixés par l’autorité de tarification pour ses groupes fonctionnels.

 Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 20 février 2024. L’association a alors relevé appel de cette décision devant la juridiction parisienne compétente pour connaître de ce litige spécifique par transfert de compétence.

La juridiction d’appel censure la méthode du département et ordonne la majoration des dépenses autorisées pour les deux premiers groupes fonctionnels.

Jugement illustration
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05449

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 3 février 2026, précise les limites du pouvoir de tarification des autorités départementales.

La question juridique porte sur la légalité d’abattements budgétaires opérés sans examen approfondi de la situation particulière d’un foyer d’accueil médicalisé. Une association conteste l’arrêté du 9 janvier 2023 fixant les tarifs journaliers de son établissement médico-social pour l’exercice de l’année 2022.

Elle sollicite une revalorisation substantielle de ces tarifs devant les juridictions spécialisées dans le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy rejette sa demande initiale par un jugement du 20 février 2024.

L’organisme gestionnaire relève appel de cette décision en invoquant notamment une irrégularité de procédure et une erreur d’appréciation manifeste.

La juridiction d’appel doit déterminer si l’autorité de tarification peut légalement imposer un plafond d’évolution budgétaire sans considération des besoins réels. La Cour annule le jugement attaqué pour omission de visa d’une note en délibéré puis réforme le tarif au profit du requérant.

France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05450

La présente décision de la cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la tarification d’un foyer d’accueil médicalisé pour l’année 2022.

L’association gestionnaire contestait le tarif journalier fixé par le département ainsi que les abattements opérés sur les dépenses des groupes fonctionnels I et II.

La juridiction annule le jugement de première instance en raison d’un vice de procédure et réexamine le fond du dossier pour contrôler la légalité de l’arrêté tarifaire.

Sous-finaJustice

Victoire contre un refus d’orientation CDAPH vers une école belge

Jugement Affaire N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDVWJ du 2 janvier 2026 contre la MDPH du 77 qui refusait d’orienter un enfant vers une école spécialisée belge. La CDAPH avait requis… l’orientation vers le CPMS ! qui est juste un centre – dépendant lui aussi du ministère de l’éducation – pour agir auprès des écoles et leurs élèves, être interlocuteur auprès des parents, mais en aucun cas prendre en charge les enfants. Pour aller plus profond dans l’univers kafkaïen de l’administration française qui crucifie les familles, le CPMS dont il est question dans le jugement est le CPMS ordinaire qui a rédigé l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé, même pas le CPMS qui interviendra plus tard au sein de l’école spécialisée !

Les parents ont eu gain de cause pour l’orientation, et ont été déboutés sur d’autres sujets :

  • demande de durée du complément 5 pour 5 ans, qui devra être réévalué à la fin de l’année scolaire vu qu’il est maintenant scolarisé (eh oui, la France gagne à tous les coups : elle ne paie pas un centime pour la scolarisation en Belgique et en plus, elle baisse le complément = la honte !),
  • idem pour la CMI, une réévaluation devra être faite (si les progrès engendrés par la scolarisation en Belgique pouvaient aussi en priver l’enfant, il n’y a pas de petits bénéfices !),
  • et une autre demande, qui ressort de la responsabilité de la CAF et non pas de la MDPH.

La MDPH parle « d’Éducation nationale » en Belgique, ignorant qu’elle y est communautaire, et qu’en Belgique, on parle 3 langues. Le tribunal, même s’il ne connaissait pas le système belge, a pris le temps d’examiner certaines pièces. Il s’appuie notamment sur l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge et le dossier d’inscription de l’école pour prendre sa décision.

Quand est-ce que des gens qui n’y connaissent RIEN arrêteront de prendre des décisions pour nos enfants ?

L’important dans ce jugement est donc bien que le tribunal ait spécifié, en toutes lettres :

« Il résulte néanmoins de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, « les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ». Au regard des pièces produites par les parties, et notamment de l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge (pièce N°36 demandeur), et du dossier d’inscription de l’école « Pas à Pas » situé à Lessines constitue incontestablement un tel établissement. En conséquence, la CDAPH pouvait orienter le mineur vers une telle structure, sans se limiter à l’orienter vers un CPMS en Belgique. »

Cela amène une décision étayée qui prouve que les écoles spécialisées belges rentrent bien dans les établissements visés par l’article cité. Il est envisageable pour les demandeurs futurs d’étendre cette interprétation aux internats scolaires spécialisés publics pour l’orientation (partie hébergement), afin que les frais d’internats et de transport vers ceux-ci soient aussi pris en charge par les caisses d’assurance maladie, ainsi que nous l’avons obtenu dans des jugements sur d’autres dossiers.

Téléchargez ici le jugement anonymisé intégral. (12 Mo).

3 tas de billets de 200 euros sur un réveil, des seringues, un stéthoscope, une loupe (image d'illustration)

L’infirmier faisait bombance sur le dos de la CPAM[1].


[1] Caisse primaire d’assurance maladie

Une histoire incroyable. Quand on connaît les tracas que les caisses font parfois subir aux familles françaises qui ont un proche en situation de handicap en Belgique en refusant (illégalement !) de prendre en charge les frais financiers liés au transport, aux soins hors établissement, voire même à l’hébergement… Que ça rogne sur le moindre centime, que ça serre les cordons de la bourse pour le financement des établissements belges occupés par les Français (bien moins payés que les établissements français, alors qu’ils accueillent une population plus gravement touchée, celle dont justement la France ne veut pas !).

Là c’est OPEN BAR pour un infirmier véreux pendant des années, sur des sommes astronomiques, comme si le gars avait des clones : sa facturation portait sur des journées de 30h ! (alors qu’il était censé travailler à mi-temps) ; facturation qui continuait pendant les jours de repos et de vacances de ce « professionnel », sur des patients qu’il « visitait » 365 jours/an ! (l’article ne dit pas s’il rajoutait un jour les années bissextiles). En sachant que c’est un récidiviste, et qu’il a continué après avoir déjà été condamné !

(Pensée émue pour tous ceux qui bossent vraiment dur en étant honnêtes, une brebis galeuse ne devant nullement jeter l’opprobre sur toute une profession).

Fausses ordonnances, fausses facturations (même sur un mort !). Le gars facturait ses déplacements alors qu’il n’avait plus le permis depuis… 2013.

« L’appétit de Stéphane C., qui aimait les objets d’arts, les voitures et le bon vin, était pourtant connu de la CPAM depuis plusieurs années. »

À ce stade, est-ce :

  1. de l’incompétence ?
  2. de la négligence ?
  3. de la complicité ?
  4. un peu des 2 ?
  5. un peu des 3 ?

Cela ne peut pas être un défaut du système, puisque quand les Caisses veulent retenir les sous, elles savent très bien le faire, même illégalement (voir le 1er paragraphe).

De mieux en mieux : le gars se fait griller dans un département, il continue dans d’autres ! Pour plus de détails, lire l’article du Parisien.

À tous ceux qui ont tant de mal pour que les CPAM, CAF[1], MDPH[2], etc. leur accorde leurs droits à cours de recours, de tribunaux… (sans parler des poursuites illégales pour de faux trop-perçus comme certaines CAF qui demandent le remboursement de l’AAH[3] aux Français hébergés dans des établissements belges) : ayez une cuvette à portée de main pour lire l’article, car il vous donnera la nausée.


[1] Caisse d’allocations familiales

[2] Maison départementale des personnes handicapées

[3] Allocation adulte handicapé

Touche pas à mon fils ! Abdel-Malik, 11 ans, autiste... placé et en danger ! Le combat de sa mère, Seta, pour sauver son fils de la maltraitance institutionnelle !

Placement abusif d’enfant autiste : une maltraitance ordinaire en France

Voici une des raisons, et non des moindres, pour lesquelles on fait appel à l’Association des Français en situation de handicap (AFrESHEB ASBL) : les signalements et placements abusifs d’enfants en situation de handicap (et plus particulièrement en ce qui concerne l’autisme) en France font que les familles cherchent refuge en Belgique.

Tant qu’il nous restera un souffle de force, nous continuerons à mettre le nez de ces ignorants tout-puissants pétris de principes psychanalytiques dans leurs méfaits…

  • Non, l’autisme n’est pas la faute de la mère !
  • Non, une mère d’enfant en situation de handicap n’est pas trop fusionnelle de l’aimer et de chercher le meilleur pour lui !
  • Non, une mère qui refuse une maltraitance institutionnelle et veut un accompagnement adapté à son enfant ne doit pas être poursuivie pour défaut de soins !

Le témoignage de cette maman digne et intelligente est emblématique du mal français, surtout quand on voit que l’enfant est en danger en raison du placement abusif…

Aller plus loin :

Articles de presse :