Sous-financement des établissements : QPC (Question prioritaire de constitutionnalité). Information très importante, notamment pour les établissements wallons hébergeant des Français en situation de handicap et qui sont sous-financés par la France :
Le cabinet ACCENS avocats a convaincu la Cour administrative d’appel de Paris de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le fait que les conventions collectives ne sont plus opposables aux financeurs (ARS, Conseils départementaux…). Or, les charges explosant, et encore plus en Belgique qu’en France, les problèmes de financement deviennent cruciaux. Les établissements sont à l’os, et certains se voient contraints de rogner sur les retours en famille, les activités..
En ce jour de fête nationale française, à une semaine de la fête nationale belge, nous espérons que cette honte sans nom pourra être résolue sur le plan juridique, à défaut de l’être sur le plan moral d’un gouvernement qui en a depuis longtemps laissé tomber toute notion.
Votre enfant/adulte autiste/en situation de handicap est pris en charge en Belgique ? Ou bien vous entreprenez des démarches pour ce faire ?
Vous n’avez pas eu de réponse adaptée en France ?
Vous avez été victime de signalement abusif, votre enfant a été placé abusivement et vous avez fui les persécutions de l’aide sociale à l’enfance française en Belgique ?
Votre enfant/adulte a été surmédicalisé, hospitalisé en psychiatrie en France et vous avez cherché/vous cherchez une solution plus adaptée en Belgique ?
Vous subissez des tracasseries administratives : refus d’orientation, de prise en charge financière par les MPDH/CPAM/départements français pour la Belgique ?
Quelle que soit votre situation, la journaliste Elvire CASSAN veut recueillir les témoignages des familles pour une grande enquête de fond. Elle garantit l’anonymat.
Photo : Rama, CC BY-SA 2.0 FR licence CeCILL, via Wikimedia Commons
3 jugements (pour un établissement) à examiner
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05448
La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 3 février 2026 relative au contentieux de la tarification d’un établissement social.
Une association gestionnaire contestait l’arrêté du président du conseil départemental fixant les tarifs journaliers d’un foyer d’accueil spécialisé pour l’année 2022. Elle demandait la réformation de cet acte afin d’obtenir une revalorisation significative des forfaits fixés par l’autorité de tarification pour ses groupes fonctionnels.
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 20 février 2024. L’association a alors relevé appel de cette décision devant la juridiction parisienne compétente pour connaître de ce litige spécifique par transfert de compétence.
La juridiction d’appel censure la méthode du département et ordonne la majoration des dépenses autorisées pour les deux premiers groupes fonctionnels.
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05449
La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 3 février 2026, précise les limites du pouvoir de tarification des autorités départementales.
La question juridique porte sur la légalité d’abattements budgétaires opérés sans examen approfondi de la situation particulière d’un foyer d’accueil médicalisé. Une association conteste l’arrêté du 9 janvier 2023 fixant les tarifs journaliers de son établissement médico-social pour l’exercice de l’année 2022.
Elle sollicite une revalorisation substantielle de ces tarifs devant les juridictions spécialisées dans le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy rejette sa demande initiale par un jugement du 20 février 2024.
L’organisme gestionnaire relève appel de cette décision en invoquant notamment une irrégularité de procédure et une erreur d’appréciation manifeste.
La juridiction d’appel doit déterminer si l’autorité de tarification peut légalement imposer un plafond d’évolution budgétaire sans considération des besoins réels. La Cour annule le jugement attaqué pour omission de visa d’une note en délibéré puis réforme le tarif au profit du requérant.
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05450
La présente décision de la cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la tarification d’un foyer d’accueil médicalisé pour l’année 2022.
L’association gestionnaire contestait le tarif journalier fixé par le département ainsi que les abattements opérés sur les dépenses des groupes fonctionnels I et II.
La juridiction annule le jugement de première instance en raison d’un vice de procédure et réexamine le fond du dossier pour contrôler la légalité de l’arrêté tarifaire.
Jugement Affaire N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDVWJ du 2 janvier 2026 contre la MDPH du 77 qui refusait d’orienter un enfant vers une école spécialisée belge. La CDAPH avait requis… l’orientation vers le CPMS ! qui est juste un centre – dépendant lui aussi du ministère de l’éducation – pour agir auprès des écoles et leurs élèves, être interlocuteur auprès des parents, mais en aucun cas prendre en charge les enfants. Pour aller plus profond dans l’univers kafkaïen de l’administration française qui crucifie les familles, le CPMS dont il est question dans le jugement est le CPMS ordinaire qui a rédigé l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé, même pas le CPMS qui interviendra plus tard au sein de l’école spécialisée !
Les parents ont eu gain de cause pour l’orientation, et ont été déboutés sur d’autres sujets :
demande de durée du complément 5 pour 5 ans, qui devra être réévalué à la fin de l’année scolaire vu qu’il est maintenant scolarisé (eh oui, la France gagne à tous les coups : elle ne paie pas un centime pour la scolarisation en Belgique et en plus, elle baisse le complément = la honte !),
idem pour la CMI, une réévaluation devra être faite (si les progrès engendrés par la scolarisation en Belgique pouvaient aussi en priver l’enfant, il n’y a pas de petits bénéfices !),
et une autre demande, qui ressort de la responsabilité de la CAF et non pas de la MDPH.
La MDPH parle « d’Éducation nationale » en Belgique, ignorant qu’elle y est communautaire, et qu’en Belgique, on parle 3 langues. Le tribunal, même s’il ne connaissait pas le système belge, a pris le temps d’examiner certaines pièces. Il s’appuie notamment sur l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge et le dossier d’inscription de l’école pour prendre sa décision.
Quand est-ce que des gens qui n’y connaissent RIEN arrêteront de prendre des décisions pour nos enfants ?
L’important dans ce jugement est donc bien que le tribunal ait spécifié, en toutes lettres :
« Il résulte néanmoins de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, « les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ». Au regard des pièces produites par les parties, et notamment de l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge (pièce N°36 demandeur), et du dossier d’inscription de l’école « Pas à Pas » situé à Lessines constitue incontestablement un tel établissement. En conséquence, la CDAPH pouvait orienter le mineur vers une telle structure, sans se limiter à l’orienter vers un CPMS en Belgique. »
Cela amène une décision étayée qui prouve que les écoles spécialisées belges rentrent bien dans les établissements visés par l’article cité. Il est envisageable pour les demandeurs futurs d’étendre cette interprétation aux internats scolaires spécialisés publics pour l’orientation (partie hébergement), afin que les frais d’internats et de transport vers ceux-ci soient aussi pris en charge par les caisses d’assurance maladie, ainsi que nous l’avons obtenu dans des jugements sur d’autres dossiers.
Cette nouvelle année s’annonce sous des auspices qui ne sont guère réjouissants. Plus que jamais, des familles françaises cherchent une solution en Belgique, les réponses de la France étant de moins en moins adaptées aux troubles sévères, qu’ils soient intellectuels, comportementaux, polygénétiques, dus à la combinaison de plusieurs troubles…
L’inclusion, noble cause, est devenue prétexte à des coupes budgétaires. Les parents qui exigent de voir les droits de leur enfant respectés malgré les moyens limités se voient abusivement signalés aux services sociaux, et les dérives de l’aide sociale à l’enfance en France, bien qu’archi-connues : déscolarisations, négligences, maltraitances, viols, prostitution, continuent depuis des années sans que les lanceurs d’alertes soient écoutés.
Et toujours le quotidien des listes d’attente, des internements en psychiatrie, encore plus courants pour les adultes qui ont même leurs entrées en Unités pour Malades Difficiles (comme les serial killers)… Le surcroît de maintien de ces derniers en amendement ex-Creton dans les établissements français pour enfants depuis le moratoire français de 2021 sur les places wallonnes, entraîne que les demandes pour les enfants vers la Belgique augmentent.
Dernier coup de pied de l’âne gouvernemental : la nouvelle convention revue très à la baisse des taxis, qui impacte les élèves transfrontaliers des écoles d’enseignement spécialisé comme ceux hébergés dans les internats scolaires spécialisés publics. Non content de se décharger sur le contribuable belge de son devoir de scolariser et d’héberger ses enfants, notre pays leur refuse de fait le transport en étranglant financièrement les taxis.
Ne jetez plus de honte dans la coupe, elle est largement bue. Il nous reste à espérer de plus justes décisions pour un avenir meilleur, mais gardons-nous de toute utopie pour ne pas tomber de plus haut.
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