Justice

La CDAPH et le non-respect de la volonté de la personne : arrêt de cour d’appel

Le blog Accens-avocats a publié un article intéressant intitulé : « Handicap : le non-respect de la volonté de la personne peut parfois justifier l’annulation de la notification CDAPH ». Il s’agissait d’une mère requérante qui désirait une scolarité dans l’ordinaire pour sa fille. L’analyse du jugement par l’auteur nous permet d’en tirer des éléments intéressants susceptibles de s’appliquer aux situation vécues par les familles concernées par les solutions en Belgique et confrontées. Nous les avons donc extraits de cet excellent blog.

Par un arrêt non publié du 29 mars 2022, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que la volonté du représentant légal d’un enfant doit être respectée, lors du traitement d’une demande d’orientation lorsque le désaccord entre l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et ce parent n’a donné lieu à aucun entretien préalable à la notification. La Cour d’appel s’appuie notamment sur les articles suivants :

Code de l’éducation :

  • l’article L. 351-2, qui prescrit l’opposabilité des décisions d’orientation de la CDAPH aux établissements scolaires ;

Code de l’action sociale et des familles (CASF) :

  • l’article L. 241-6, relatif aux attributions de la CDAPH en matière d’orientation ainsi qu’à l’opposabilité de la notification aux ESSMS et à la faculté reconnue à la personne handicapée ou à son représentant légal de choisir nominativement un établissement ou service ; (Celui-là même sur lequel l’AFrESHEB a déjà gagné plusieurs recours/procès) ;
  • l’article L. 241-7, qui impose à l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH de recevoir la personne handicapée ou son représentant légal, accompagnée le cas échéant de la personne de son choix, pour la consulter avant édiction de la notification ;
  • l’article L. 241-9, qui désigne les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 146-25, qui pose les principes gouvernant les procédures de demande et de révision des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 241-30, qui est prescrit à la CDAPH le devoir d’informer la personne en situation de handicap ou son représentant légal, 15 jours au moins à l’avance, de la date de la séance au cours de laquelle il sera statuer sur la demande et précisant que cette personne pourra y assister, accompagnée le cas échéant par la personne de son choix.

    Pour lire l’article en intégralité, il faut s’abonner (c’est gratuit) au blog. Lire ici l’arrêt.

    Jugement illustration

    Jugement : la CPAM du 93 condamnée elle aussi

    Condamnation du 28 mai 2020 qu’une nouvelle adhérente nous fait parvenir, suite aux autres condamnations obtenues en collaboration avec des familles et l’association Info droit handicap.

    Cette fois, il s’agit d’une condamnation pour refus de frais de transport et d’orthophonie pour une adulte. La Caisse primaire n’a pas apporté la preuve que les frais de transport étaient compris dans le prix de journée de l’établissement, ni les soins d’orthophonie.

    Les 2 commissions de recours à l’amiable ayant rejeté les demandes de la plaignante, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny :

    Sur la demande portant sur le remboursement des frais de transport : Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et de dire que Madame P avait droit au remboursement des frais de transport ayant fait l’objet d’une prescription médicale et d’une demande d’entente préalable les 25 juillet 2018 et 26 février 2019.

    Sur la demande portant sur le remboursement des frais d’orthophoniste : Il y a lieu en conséquence de la déclarer bien fondée en son recours et de juger qu’elle avait droit au remboursement des frais d’orthophoniste qu’elle a exposés entre le l” janvier 2018 et le 30 mars 2018 à hauteur de 465 euros ainsi qu’elle en justifie.

    Sur les dépens : Il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, partie perdante, aux dépens de l’instance.

    Télécharger ici le jugement anonymisé.