Cour administrative d'appel de Paris

Cour d’appel de Paris : la tarification d’un établissement doit s’adapter à ses besoins

Photo : Rama, CC BY-SA 2.0 FR licence CeCILL, via Wikimedia Commons

3 jugements (pour un établissement) à examiner
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05448

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 3 février 2026 relative au contentieux de la tarification d’un établissement social.

Une association gestionnaire contestait l’arrêté du président du conseil départemental fixant les tarifs journaliers d’un foyer d’accueil spécialisé pour l’année 2022. Elle demandait la réformation de cet acte afin d’obtenir une revalorisation significative des forfaits fixés par l’autorité de tarification pour ses groupes fonctionnels.

 Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 20 février 2024. L’association a alors relevé appel de cette décision devant la juridiction parisienne compétente pour connaître de ce litige spécifique par transfert de compétence.

La juridiction d’appel censure la méthode du département et ordonne la majoration des dépenses autorisées pour les deux premiers groupes fonctionnels.

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France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05449

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 3 février 2026, précise les limites du pouvoir de tarification des autorités départementales.

La question juridique porte sur la légalité d’abattements budgétaires opérés sans examen approfondi de la situation particulière d’un foyer d’accueil médicalisé. Une association conteste l’arrêté du 9 janvier 2023 fixant les tarifs journaliers de son établissement médico-social pour l’exercice de l’année 2022.

Elle sollicite une revalorisation substantielle de ces tarifs devant les juridictions spécialisées dans le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy rejette sa demande initiale par un jugement du 20 février 2024.

L’organisme gestionnaire relève appel de cette décision en invoquant notamment une irrégularité de procédure et une erreur d’appréciation manifeste.

La juridiction d’appel doit déterminer si l’autorité de tarification peut légalement imposer un plafond d’évolution budgétaire sans considération des besoins réels. La Cour annule le jugement attaqué pour omission de visa d’une note en délibéré puis réforme le tarif au profit du requérant.

France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05450

La présente décision de la cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la tarification d’un foyer d’accueil médicalisé pour l’année 2022.

L’association gestionnaire contestait le tarif journalier fixé par le département ainsi que les abattements opérés sur les dépenses des groupes fonctionnels I et II.

La juridiction annule le jugement de première instance en raison d’un vice de procédure et réexamine le fond du dossier pour contrôler la légalité de l’arrêté tarifaire.

Justice

Victoire contre un refus d’orientation CDAPH vers une école belge

Jugement Affaire N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDVWJ du 2 janvier 2026 contre la MDPH du 77 qui refusait d’orienter un enfant vers une école spécialisée belge. La CDAPH avait requis… l’orientation vers le CPMS ! qui est juste un centre – dépendant lui aussi du ministère de l’éducation – pour agir auprès des écoles et leurs élèves, être interlocuteur auprès des parents, mais en aucun cas prendre en charge les enfants. Pour aller plus profond dans l’univers kafkaïen de l’administration française qui crucifie les familles, le CPMS dont il est question dans le jugement est le CPMS ordinaire qui a rédigé l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé, même pas le CPMS qui interviendra plus tard au sein de l’école spécialisée !

Les parents ont eu gain de cause pour l’orientation, et ont été déboutés sur d’autres sujets :

  • demande de durée du complément 5 pour 5 ans, qui devra être réévalué à la fin de l’année scolaire vu qu’il est maintenant scolarisé (eh oui, la France gagne à tous les coups : elle ne paie pas un centime pour la scolarisation en Belgique et en plus, elle baisse le complément = la honte !),
  • idem pour la CMI, une réévaluation devra être faite (si les progrès engendrés par la scolarisation en Belgique pouvaient aussi en priver l’enfant, il n’y a pas de petits bénéfices !),
  • et une autre demande, qui ressort de la responsabilité de la CAF et non pas de la MDPH.

La MDPH parle « d’Éducation nationale » en Belgique, ignorant qu’elle y est communautaire, et qu’en Belgique, on parle 3 langues. Le tribunal, même s’il ne connaissait pas le système belge, a pris le temps d’examiner certaines pièces. Il s’appuie notamment sur l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge et le dossier d’inscription de l’école pour prendre sa décision.

Quand est-ce que des gens qui n’y connaissent RIEN arrêteront de prendre des décisions pour nos enfants ?

L’important dans ce jugement est donc bien que le tribunal ait spécifié, en toutes lettres :

« Il résulte néanmoins de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, « les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ». Au regard des pièces produites par les parties, et notamment de l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge (pièce N°36 demandeur), et du dossier d’inscription de l’école « Pas à Pas » situé à Lessines constitue incontestablement un tel établissement. En conséquence, la CDAPH pouvait orienter le mineur vers une telle structure, sans se limiter à l’orienter vers un CPMS en Belgique. »

Cela amène une décision étayée qui prouve que les écoles spécialisées belges rentrent bien dans les établissements visés par l’article cité. Il est envisageable pour les demandeurs futurs d’étendre cette interprétation aux internats scolaires spécialisés publics pour l’orientation (partie hébergement), afin que les frais d’internats et de transport vers ceux-ci soient aussi pris en charge par les caisses d’assurance maladie, ainsi que nous l’avons obtenu dans des jugements sur d’autres dossiers.

Téléchargez ici le jugement anonymisé intégral. (12 Mo).

Un succès qui tombe à côté de la plaque

Nous n’avions pas encore commenté la décision prise par le Tribunal judiciaire de Narbonne le 3 février 2022, qui a condamné un institut médico-éducatif (IME) à ne pas réduire le temps de scolarisation d’un enfant après ses 16 ans.

Si, comme d’autres associations des usagers du secteur handicap, nous aurions pu nous réjouir de cette décision, nous y voyons malheureusement un double effet pervers :

  • D’une part, ce n’est pas l’État qui était attaqué, alors que les moyens insuffisants donnés aux IME pour la scolarisation sont bien de son chef ;
  • D’autre part, et c’est notre plus grande crainte, ce jugement va faire réfléchir à 2 fois les établissements avant de scolariser des enfants, même plus jeunes.

Nous rajouterions que les sommes remportées par la partie gagnante sont ridicules en comparaison d’une véritable scolarisation, et que l’État a donc tout intérêt à ne pas scolariser nos enfants, et de payer plutôt les frais de condamnation dans les affaires où c’est lui qui est en cause.

Analyse d’Olivier Poinsot, avocat des ESMS (établissements et services médico-sociaux), sur le jugement. Il donne des pistes sur ce qui aurait dû être fait, et ce qui est à faire, dans un jugement qui peut être cassé en appel. Espérons que la prochaine fois, on s’attaque au véritable responsable : l’État, avec, cette fois des demandes étayées en ce qui concerne les préjudices moral et financier.

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Jugement : la CPAM du 93 condamnée elle aussi

Condamnation du 28 mai 2020 qu’une nouvelle adhérente nous fait parvenir, suite aux autres condamnations obtenues en collaboration avec des familles et l’association Info droit handicap.

Cette fois, il s’agit d’une condamnation pour refus de frais de transport et d’orthophonie pour une adulte. La Caisse primaire n’a pas apporté la preuve que les frais de transport étaient compris dans le prix de journée de l’établissement, ni les soins d’orthophonie.

Les 2 commissions de recours à l’amiable ayant rejeté les demandes de la plaignante, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny :

Sur la demande portant sur le remboursement des frais de transport : Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et de dire que Madame P avait droit au remboursement des frais de transport ayant fait l’objet d’une prescription médicale et d’une demande d’entente préalable les 25 juillet 2018 et 26 février 2019.

Sur la demande portant sur le remboursement des frais d’orthophoniste : Il y a lieu en conséquence de la déclarer bien fondée en son recours et de juger qu’elle avait droit au remboursement des frais d’orthophoniste qu’elle a exposés entre le l” janvier 2018 et le 30 mars 2018 à hauteur de 465 euros ainsi qu’elle en justifie.

Sur les dépens : Il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, partie perdante, aux dépens de l’instance.

Télécharger ici le jugement anonymisé.