3 tas de billets de 200 euros sur un réveil, des seringues, un stéthoscope, une loupe (image d'illustration)

L’infirmier faisait bombance sur le dos de la CPAM[1].


[1] Caisse primaire d’assurance maladie

Une histoire incroyable. Quand on connaît les tracas que les caisses font parfois subir aux familles françaises qui ont un proche en situation de handicap en Belgique en refusant (illégalement !) de prendre en charge les frais financiers liés au transport, aux soins hors établissement, voire même à l’hébergement… Que ça rogne sur le moindre centime, que ça serre les cordons de la bourse pour le financement des établissements belges occupés par les Français (bien moins payés que les établissements français, alors qu’ils accueillent une population plus gravement touchée, celle dont justement la France ne veut pas !).

Là c’est OPEN BAR pour un infirmier véreux pendant des années, sur des sommes astronomiques, comme si le gars avait des clones : sa facturation portait sur des journées de 30h ! (alors qu’il était censé travailler à mi-temps) ; facturation qui continuait pendant les jours de repos et de vacances de ce « professionnel », sur des patients qu’il « visitait » 365 jours/an ! (l’article ne dit pas s’il rajoutait un jour les années bissextiles). En sachant que c’est un récidiviste, et qu’il a continué après avoir déjà été condamné !

(Pensée émue pour tous ceux qui bossent vraiment dur en étant honnêtes, une brebis galeuse ne devant nullement jeter l’opprobre sur toute une profession).

Fausses ordonnances, fausses facturations (même sur un mort !). Le gars facturait ses déplacements alors qu’il n’avait plus le permis depuis… 2013.

« L’appétit de Stéphane C., qui aimait les objets d’arts, les voitures et le bon vin, était pourtant connu de la CPAM depuis plusieurs années. »

À ce stade, est-ce :

  1. de l’incompétence ?
  2. de la négligence ?
  3. de la complicité ?
  4. un peu des 2 ?
  5. un peu des 3 ?

Cela ne peut pas être un défaut du système, puisque quand les Caisses veulent retenir les sous, elles savent très bien le faire, même illégalement (voir le 1er paragraphe).

De mieux en mieux : le gars se fait griller dans un département, il continue dans d’autres ! Pour plus de détails, lire l’article du Parisien.

À tous ceux qui ont tant de mal pour que les CPAM, CAF[1], MDPH[2], etc. leur accorde leurs droits à cours de recours, de tribunaux… (sans parler des poursuites illégales pour de faux trop-perçus comme certaines CAF qui demandent le remboursement de l’AAH[3] aux Français hébergés dans des établissements belges) : ayez une cuvette à portée de main pour lire l’article, car il vous donnera la nausée.


[1] Caisse d’allocations familiales

[2] Maison départementale des personnes handicapées

[3] Allocation adulte handicapé

Touche pas à mon fils ! Abdel-Malik, 11 ans, autiste... placé et en danger ! Le combat de sa mère, Seta, pour sauver son fils de la maltraitance institutionnelle !

Placement abusif d’enfant autiste : une maltraitance ordinaire en France

Voici une des raisons, et non des moindres, pour lesquelles on fait appel à l’Association des Français en situation de handicap (AFrESHEB ASBL) : les signalements et placements abusifs d’enfants en situation de handicap (et plus particulièrement en ce qui concerne l’autisme) en France font que les familles cherchent refuge en Belgique.

Tant qu’il nous restera un souffle de force, nous continuerons à mettre le nez de ces ignorants tout-puissants pétris de principes psychanalytiques dans leurs méfaits…

  • Non, l’autisme n’est pas la faute de la mère !
  • Non, une mère d’enfant en situation de handicap n’est pas trop fusionnelle de l’aimer et de chercher le meilleur pour lui !
  • Non, une mère qui refuse une maltraitance institutionnelle et veut un accompagnement adapté à son enfant ne doit pas être poursuivie pour défaut de soins !

Le témoignage de cette maman digne et intelligente est emblématique du mal français, surtout quand on voit que l’enfant est en danger en raison du placement abusif…

Aller plus loin :

Articles de presse :

Justice

La CDAPH et le non-respect de la volonté de la personne : arrêt de cour d’appel

Le blog Accens-avocats a publié un article intéressant intitulé : « Handicap : le non-respect de la volonté de la personne peut parfois justifier l’annulation de la notification CDAPH ». Il s’agissait d’une mère requérante qui désirait une scolarité dans l’ordinaire pour sa fille. L’analyse du jugement par l’auteur nous permet d’en tirer des éléments intéressants susceptibles de s’appliquer aux situation vécues par les familles concernées par les solutions en Belgique et confrontées. Nous les avons donc extraits de cet excellent blog.

Par un arrêt non publié du 29 mars 2022, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que la volonté du représentant légal d’un enfant doit être respectée, lors du traitement d’une demande d’orientation lorsque le désaccord entre l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et ce parent n’a donné lieu à aucun entretien préalable à la notification. La Cour d’appel s’appuie notamment sur les articles suivants :

Code de l’éducation :

  • l’article L. 351-2, qui prescrit l’opposabilité des décisions d’orientation de la CDAPH aux établissements scolaires ;

Code de l’action sociale et des familles (CASF) :

  • l’article L. 241-6, relatif aux attributions de la CDAPH en matière d’orientation ainsi qu’à l’opposabilité de la notification aux ESSMS et à la faculté reconnue à la personne handicapée ou à son représentant légal de choisir nominativement un établissement ou service ; (Celui-là même sur lequel l’AFrESHEB a déjà gagné plusieurs recours/procès) ;
  • l’article L. 241-7, qui impose à l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH de recevoir la personne handicapée ou son représentant légal, accompagnée le cas échéant de la personne de son choix, pour la consulter avant édiction de la notification ;
  • l’article L. 241-9, qui désigne les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 146-25, qui pose les principes gouvernant les procédures de demande et de révision des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 241-30, qui est prescrit à la CDAPH le devoir d’informer la personne en situation de handicap ou son représentant légal, 15 jours au moins à l’avance, de la date de la séance au cours de laquelle il sera statuer sur la demande et précisant que cette personne pourra y assister, accompagnée le cas échéant par la personne de son choix.

    Pour lire l’article en intégralité, il faut s’abonner (c’est gratuit) au blog. Lire ici l’arrêt.

    Jugement illustration

    Récupération des aides sociales sur succession et handicap

    Jugement en cassation du 26 janvier 2023.

    La sœur d’une femme hébergée en FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), jusqu’à son décès, se voit réclamer par le Conseil Départemental du Nord la somme de 270 654,47 € au titre de la récupération sur succession du bénéficiaire de l’aide sociale.

    La Cour d’Appel avait retenu que l’assistance relevait « de l’attachement familial et de la loyauté entre membres d’une même famille » l’excluant ainsi de l’application des dispositifs de l’alinéa 2 de l’article L.344-5 du code de l’action sociale et des familles.

    La Haute Cour, dans un arrêt du 26 janvier 2023, a rappelé que la « charge effective et constante » s’entend comme « un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral ».

    En conséquence, elle estime que la Cour d’appel a violé les textes en refusant d’annuler l’action en récupération exercée par le Conseil Départemental du Nord.

    Accéder au jugement.

    Merci à Info Droit Handicap d’avoir relevé cette décision.