Cour administrative d'appel de Paris

Cour d’appel de Paris : la tarification d’un établissement doit s’adapter à ses besoins

Photo : Rama, CC BY-SA 2.0 FR licence CeCILL, via Wikimedia Commons

3 jugements (pour un établissement) à examiner
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05448

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 3 février 2026 relative au contentieux de la tarification d’un établissement social.

Une association gestionnaire contestait l’arrêté du président du conseil départemental fixant les tarifs journaliers d’un foyer d’accueil spécialisé pour l’année 2022. Elle demandait la réformation de cet acte afin d’obtenir une revalorisation significative des forfaits fixés par l’autorité de tarification pour ses groupes fonctionnels.

 Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy avait rejeté sa demande initiale par un jugement rendu le 20 février 2024. L’association a alors relevé appel de cette décision devant la juridiction parisienne compétente pour connaître de ce litige spécifique par transfert de compétence.

La juridiction d’appel censure la méthode du département et ordonne la majoration des dépenses autorisées pour les deux premiers groupes fonctionnels.

Jugement illustration
France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05449

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 3 février 2026, précise les limites du pouvoir de tarification des autorités départementales.

La question juridique porte sur la légalité d’abattements budgétaires opérés sans examen approfondi de la situation particulière d’un foyer d’accueil médicalisé. Une association conteste l’arrêté du 9 janvier 2023 fixant les tarifs journaliers de son établissement médico-social pour l’exercice de l’année 2022.

Elle sollicite une revalorisation substantielle de ces tarifs devant les juridictions spécialisées dans le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy rejette sa demande initiale par un jugement du 20 février 2024.

L’organisme gestionnaire relève appel de cette décision en invoquant notamment une irrégularité de procédure et une erreur d’appréciation manifeste.

La juridiction d’appel doit déterminer si l’autorité de tarification peut légalement imposer un plafond d’évolution budgétaire sans considération des besoins réels. La Cour annule le jugement attaqué pour omission de visa d’une note en délibéré puis réforme le tarif au profit du requérant.

France, Cour administrative d’appel de PARIS, 8ème chambre, 03 février 2026, 24PA05450

La présente décision de la cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la tarification d’un foyer d’accueil médicalisé pour l’année 2022.

L’association gestionnaire contestait le tarif journalier fixé par le département ainsi que les abattements opérés sur les dépenses des groupes fonctionnels I et II.

La juridiction annule le jugement de première instance en raison d’un vice de procédure et réexamine le fond du dossier pour contrôler la légalité de l’arrêté tarifaire.

Justice

La CDAPH et le non-respect de la volonté de la personne : arrêt de cour d’appel

Le blog Accens-avocats a publié un article intéressant intitulé : « Handicap : le non-respect de la volonté de la personne peut parfois justifier l’annulation de la notification CDAPH ». Il s’agissait d’une mère requérante qui désirait une scolarité dans l’ordinaire pour sa fille. L’analyse du jugement par l’auteur nous permet d’en tirer des éléments intéressants susceptibles de s’appliquer aux situation vécues par les familles concernées par les solutions en Belgique et confrontées. Nous les avons donc extraits de cet excellent blog.

Par un arrêt non publié du 29 mars 2022, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que la volonté du représentant légal d’un enfant doit être respectée, lors du traitement d’une demande d’orientation lorsque le désaccord entre l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et ce parent n’a donné lieu à aucun entretien préalable à la notification. La Cour d’appel s’appuie notamment sur les articles suivants :

Code de l’éducation :

  • l’article L. 351-2, qui prescrit l’opposabilité des décisions d’orientation de la CDAPH aux établissements scolaires ;

Code de l’action sociale et des familles (CASF) :

  • l’article L. 241-6, relatif aux attributions de la CDAPH en matière d’orientation ainsi qu’à l’opposabilité de la notification aux ESSMS et à la faculté reconnue à la personne handicapée ou à son représentant légal de choisir nominativement un établissement ou service ; (Celui-là même sur lequel l’AFrESHEB a déjà gagné plusieurs recours/procès) ;
  • l’article L. 241-7, qui impose à l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH de recevoir la personne handicapée ou son représentant légal, accompagnée le cas échéant de la personne de son choix, pour la consulter avant édiction de la notification ;
  • l’article L. 241-9, qui désigne les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 146-25, qui pose les principes gouvernant les procédures de demande et de révision des décisions de la MDPH ;
  • l’article R. 241-30, qui est prescrit à la CDAPH le devoir d’informer la personne en situation de handicap ou son représentant légal, 15 jours au moins à l’avance, de la date de la séance au cours de laquelle il sera statuer sur la demande et précisant que cette personne pourra y assister, accompagnée le cas échéant par la personne de son choix.

    Pour lire l’article en intégralité, il faut s’abonner (c’est gratuit) au blog. Lire ici l’arrêt.