Jugement Affaire N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2Y-W-B71-CDVWJ du 2 janvier 2026 contre la MDPH du 77 qui refusait d’orienter un enfant vers une école spécialisée belge. La CDAPH avait requis… l’orientation vers le CPMS ! qui est juste un centre – dépendant lui aussi du ministère de l’éducation – pour agir auprès des écoles et leurs élèves, être interlocuteur auprès des parents, mais en aucun cas prendre en charge les enfants. Pour aller plus profond dans l’univers kafkaïen de l’administration française qui crucifie les familles, le CPMS dont il est question dans le jugement est le CPMS ordinaire qui a rédigé l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé, même pas le CPMS qui interviendra plus tard au sein de l’école spécialisée !
Les parents ont eu gain de cause pour l’orientation, et ont été déboutés sur d’autres sujets :
- demande de durée du complément 5 pour 5 ans, qui devra être réévalué à la fin de l’année scolaire vu qu’il est maintenant scolarisé (eh oui, la France gagne à tous les coups : elle ne paie pas un centime pour la scolarisation en Belgique et en plus, elle baisse le complément = la honte !),
- idem pour la CMI, une réévaluation devra être faite (si les progrès engendrés par la scolarisation en Belgique pouvaient aussi en priver l’enfant, il n’y a pas de petits bénéfices !),
- et une autre demande, qui ressort de la responsabilité de la CAF et non pas de la MDPH.
La MDPH parle « d’Éducation nationale » en Belgique, ignorant qu’elle y est communautaire, et qu’en Belgique, on parle 3 langues. Le tribunal, même s’il ne connaissait pas le système belge, a pris le temps d’examiner certaines pièces. Il s’appuie notamment sur l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge et le dossier d’inscription de l’école pour prendre sa décision.
Quand est-ce que des gens qui n’y connaissent RIEN arrêteront de prendre des décisions pour nos enfants ?
L’important dans ce jugement est donc bien que le tribunal ait spécifié, en toutes lettres :
« Il résulte néanmoins de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, « les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ». Au regard des pièces produites par les parties, et notamment de l’attestation d’orientation vers l’enseignement spécialisé belge (pièce N°36 demandeur), et du dossier d’inscription de l’école « Pas à Pas » situé à Lessines constitue incontestablement un tel établissement. En conséquence, la CDAPH pouvait orienter le mineur vers une telle structure, sans se limiter à l’orienter vers un CPMS en Belgique. »
Cela amène une décision étayée qui prouve que les écoles spécialisées belges rentrent bien dans les établissements. Il est envisageable pour les demandeurs futurs d’étendre cette interprétation aux internats scolaires spécialisés publics pour l’orientation (partie hébergement), afin que les frais d’internats et de transport vers ceux-ci soient aussi pris en charge par les caisses d’assurance maladie, ainsi que nous l’avons obtenu dans des jugements sur d’autres dossiers.

