Un exemple à ne pas suivre…
Établissements médico-sociaux : les parents ne peuvent engager la responsabilité de l’État faute de place disponible que s’ils en rapportent la preuve.
Extraits du blog « accents-avocat.com » (Lire l’article en entier ici).
Par un arrêt du 23 novembre 2021, la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles a jugé que les parents d’un enfant autiste ne peuvent rechercher l’engagement de la responsabilité de l’État faute de places disponibles que s’ils rapportent effectivement la preuve de cette absence de place dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui avaient été désignés dans la notification d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Les faits
Les parents d’un enfant atteint de troubles du spectre autistique (TSA) saisissent la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’une demande d’orientation vers un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) adapté.
Dans un premier temps, la CDAPH oriente l’enfant vers 9 instituts médico-éducatifs (IME) et services d’éducation spéciale et de soin s à domicile (SESSAD). Puis, l’année suivante, elle prend une nouvelle décision d’orientation vers 4 IME et 2 instituts médico-professionnels (IMPro).
Les parents, confrontés à une absence de place disponible dans ces structures, confient l’accompagnement de leur enfant à un établissement belge et décident d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’État.
La procédure
Les parents adressent au ministre des solidarités et de la santé et à l’agence régionale de santé (ARS) une demande préalable indemnitaire visant à réparer le préjudice causé à leur enfant ainsi que les dommages subis par ricochet par eux-mêmes et les autres enfants de la fratrie. Cette demande fait l’objet d’un rejet implicite.
Les parents saisissent alors le Tribunal administratif mais leur requête est rejetée.
Ils interjettent appel.
[…] À titre subsidiaire, ils proposent au juge de surseoir à statuer pour se livrer à une mesure d’instruction, le temps d’obtenir de l’ARS copie des courriers qu’elle a dû recevoir des ESSMS ayant refusé l’admission. En effet, dans ce cas de figure, ces structures ont une obligation formelle d’information de l’autorité administrative, en application de l’article L. 241-6, III, alinéa 3 du CASF. […]
La solution
[…] Le juge d’appel analyse les faits de l’espèce au regard des éléments de preuve produits par les requérants. La production de divers courriers établit que les parents ont bien été confrontés au refus de 8 ESSMS sur les 15 désignés successivement par la CDAPH. Manque donc la preuve du refus des 7 autres structures. La Cour en déduit que les parents n’ont pas sollicité tous les établissements et qu’ils ne peuvent donc prétendre qu’aucun d’entre eux ne pouvait accueillir leur enfant faute de place disponible.
[…] La requête des parents est donc rejetée.
L’intérêt de l’arrêt
[…] La solution retenue par la CAA et bien sûr juridiquement pertinente. En effet, il appartient toujours au requérant de rapporter la preuve des faits dont il trouve à se plaindre. En l’espèce, les parents n’ont pas su administrer cette preuve puisqu’ils n’ont pas produit de documents établissant les refus d’admission opposés par tous les ESSMS. Sans doute est-il probable qu’ils aient néanmoins contacté l’ensemble des ESSMS avant de décider d’envoyer leurs enfants dans un établissement belge.
[..] La leçon – simple – de cet arrêt est qu’il est essentiel que les parents exposés à des absences de place disponible obtiennent des établissements sollicités des réponses négatives formelles.
Mais il faut rappeler à cette occasion que les ESSMS sollicités mais dans l’incapacité de réserver une suite favorable ont l’obligation, en vertu de l’article L. 241-6, III, alinéa 3 du CASF, de notifier leur décision de refus à la MDPH, au demandeur et à l’Administration dont relève leur autorisation. Cette décision doit mentionner ses motifs, lesquels doivent référer au principe de spécialité en vertu duquel la structure a été autorisée. […] Compte tenu des difficultés de preuve rencontrées par les parents, on pourra s’interroger sur le point de savoir si les tous ESSMS contactés s’étaient conformés à leur obligation de notifier leur refus par écrit ; si tel n’avait pas été le cas, alors ils auraient commis une faute dont les parents pourraient demander réparation devant le juge judiciaire.
Notre analyse :
Nous rappelons que l’AFrESHEB conseille toujours systématiquement aux parents d’envoyer leur demande aux établissements par lettre recommandée avec accusé de réception (LR avec AR), afin d’avoir une preuve de la demande si l’établissement ne daigne pas répondre. Cela n’a pas été fait : les parents ont été mal conseillés.
D’autre part, dans les établissements désignés par la CDAPH, figurait un établissement belge, l’Espéranderie : personne n’a relevé cette erreur dans le jugement !
Heureusement que le blog donne des pistes de solutions pour contrebalancer ce jugement, qui ouvre une brèche considérable dans le droit des familles.
Rappelons, pour simplifier les choses, qu’il faut TOUJOURS envoyer des LR avec AR et conserver les preuves (lettre, formulaire d’envoi, accusé réception) afin d’éviter d’en arriver là. Ou d’attendre le bon vouloir des établissements et des agences régionales de santé.
Télécharger ici le jugement avec nos annotations en rouge. Nous y relevons notamment :
- Que le jour de l’audience, l’avocate de la famille était absente ;
- Qu’elle n’avait pas présenté de conclusions en retour du rapport du Conseiller au tribunal administratif et des conclusions de la rapporteure publique ;
- Qu’elle avait négligé d’exposer les dépens comme pièce : « […] aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions des requérants tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées »
Toutes ces erreurs mises bout à bout on entraîné un jugement qui sera préjudiciable aux autres familles, à moins d’actionner les leviers cités par le blog accents-avocats.com et l’AFrESHEB.